
L’article 102 de la loi de simplification de la vie économique modifie les obligations déclaratives applicables à la taxe annuelle de 3 % prévue aux articles 990 D à 990 G du Code général des impôts (CGI) en créant un nouvel article 990 FA. La réforme ne modifie ni le champ d’application de la taxe, ni les conditions d’exonération, mais renforce les obligations déclaratives pesant sur le contribuable en imposant, de manière générale, la désignation d’un représentant fiscal par les entités étrangères ne disposant pas d’un établissement stable en France.
Cette évolution s’inscrit dans une logique de sécurisation des procédures de contrôle diligentées par l’Administration fiscale et appelle plusieurs observations.
Une obligation désormais générale de désignation d’un représentant
Jusqu’à présent, l’administration disposait uniquement de la faculté, sur le fondement de l’article 223 quinquies A du CGI, auquel renvoie l’article 990 F du CGI, d’inviter certaines entités étrangères à désigner un représentant en France.
Cette procédure concernait les entités non établies dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, lesquelles disposaient d’un délai de 90 jours pour satisfaire à cette demande.
Le nouvel article 990 FA rompt avec cette logique facultative. Désormais, toute entité ne disposant pas d’un établissement stable en France et tenue aux obligations déclaratives prévues aux articles 990 E ou 990 F du CGI devra désigner spontanément un représentant fiscal.
Le champ de cette obligation est particulièrement large puisqu’il vise l’ensemble des entités soumises à une obligation déclarative, indépendamment de leur situation au regard de la taxe. Les entités bénéficiant d’une exonération demeurent donc concernées dès lors qu’elles sont tenues au dépôt de la déclaration n° 2746-SD.
La désignation devra être effectuée lors du dépôt de cette déclaration, au plus tard le 15 mai de chaque année et pour la 1ère fois en 2027.
Une mission exclusivement procédurale
Le représentant désigné peut être une personne physique ou morale fiscalement domiciliée ou établie en France.
Son intervention demeure strictement limitée à la réception des communications, notifications et actes de procédure relatifs au contrôle de la taxe.
Le législateur n’a pas entendu modifier la nature de cette représentation. En particulier, le représentant ne dispose pas, sauf mandat exprès, du pouvoir de souscrire les obligations déclaratives et n’encourt aucune responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe. Cette solution est conforme à la doctrine administrative déjà applicable sous l’empire de l’article 223 quinquies A du CGI.
Il convient également de relever que le renvoi opéré par l’article 990 F au dispositif de l’article 223 quinquies A est maintenu. L’administration conserverait ainsi la faculté de mettre en œuvre la procédure prévue par ce texte, indépendamment de la nouvelle obligation instituée par l’article 990 FA, même si ce maintien peut paraître redondant.
Une présomption de représentation en l’absence de désignation
L’apport le plus significatif de la réforme réside sans doute dans le mécanisme subsidiaire institué par le nouvel article 990 FA en son deuxième alinéa.
En effet, à défaut de désignation d’un représentant, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de détention et connue de l’administration est réputée habilitée à recevoir l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications relatives au contrôle de la taxe.
Cette présomption joue indépendamment de la qualité de redevable ou d’entité exonérée de la personne ainsi désignée.
Les travaux préparatoires indiquent clairement que cette mesure poursuit un objectif de sécurisation des procédures initiées par l’Administration fiscale puisque l’ensemble des pièces de procédures notifié à l’adresse de la personne présumée représentante fiscale sera réputé avoir été correctement notifié et fera en conséquence courir les délais attachés à chacune d’entre elles. Le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale souligne que le dispositif vise à limiter les difficultés rencontrées par l’administration lorsqu’une entité étrangère conteste la réception des actes ou demeure silencieuse au cours de la procédure de contrôle.
Il convient toutefois de souligner que cette présomption ne produit d’effets qu’en matière procédurale : elle n’emporte ni transfert de la qualité de redevable ni responsabilité solidaire quant au paiement de la taxe.
Une réforme essentiellement procédurale
La portée de cette réforme ne doit pas être sous-estimée.
En systématisant l’identification d’un interlocuteur situé en France, le législateur renforce sensiblement la sécurité juridique des procédures de contrôle engagées sur le fondement des articles 990 D et suivants du CGI par l’administration fiscale. Les redevables devront donc déterminer une personne suffisamment fiable pour endosser ce rôle et éviter des déconvenues contentieuses par la suite.
La suppression del’engagement de communication prévu au d) de l’article 990-E du CGI
Le d) de l’article 990-E du CGI disposait pouvaient prendre, lors de l’acquisition du bien, « l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. »
Cette possibilité a été supprimée par la réforme, le d) de l’article 990-E du CGI qui prévoit seulement une obligation de déclaration.
On rappellera que la portée des obligations déclaratives issues du d) de l’article 990-E du CGI avait suscité un débat contentieux récemment tranché par la Cour de cassation dans une décision du 1er avril 2026 aux termes de laquelle la Haute Assemblée a considéré que les deux modalités prévues par cet article permettant de satisfaire aux obligations prévues en matière de taxe de 3% présentent un caractère exclusif l’une de l’autre.
La Cour de cassation en a déduit que, lorsqu’une entité ayant initialement souscrit un engagement de déclarer sur demande de l’administration fiscale procède ensuite au dépôt de déclarations annuelles, l’entité perd le bénéfice de la garantie procédurale attachée à l’engagement de communication, l’administration pouvant notifier directement une proposition de rectification en cas d’insuffisance déclarative, sans être tenue de mettre en œuvre la procédure spécifique prévue à l’article R. 23 B-1 du Livre des procédures fiscales.
Entrée en vigueur
En l’absence de disposition transitoire spécifique, le nouvel article 990 FA entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi, soit le 27 juin 2026.
Toutefois, eu égard au calendrier déclaratif, l’obligation de désignation du représentant trouvera concrètement sa première application lors du dépôt de la déclaration n° 2746-SD exigible au plus tard le 15 mai 2027.