
Les modes amiables de règlement des différends ne sont pas nouveaux. La médiation, la conciliation ou encore la procédure participative existaient déjà bien avant le décret du 18 juillet 2025.
Alors pourquoi une nouvelle réforme ?
Ce décret ne crée pas de nouveau mode amiable de règlement des différends. Il traduit une évolution plus profonde : celle d’une justice civile qui cherche à intégrer le règlement amiable au cœur même du procès.
Comme l’a relevé la doctrine, l’objectif est d’ancrer un véritable « réflexe de l’amiable » chez les praticiens et les justiciables.
Je vous propose donc de nous intéresser non pas à l’ensemble des MARD, mais à ce que le décret de 20251 change réellement dans la conduite du procès civil.
Nous verrons d’abord la logique de cette réforme, puis son impact sur le rôle du juge et enfin l’exemple de l’ARA.
1. Une réforme qui dépasse largement une simple recodification
Avant 2025, les règles relatives aux MARD étaient dispersées dans le Code de procédure civile.
Le décret les regroupe désormais dans un ensemble cohérent (Livre V du Code de procédure civile), mais son ambition dépasse largement cette simple recodification : il entend favoriser une véritable culture de l’amiable.
Il vise à renforcer le rôle des parties dans la conduite de la procédure et à consacrer une véritable coopération entre le juge et les parties dans le choix du mode de résolution du litige le plus adapté.
Pendant longtemps, la procédure civile a été conçue comme une succession d’actes largement dirigés par le juge.
Les réformes récentes traduisent une autre philosophie.
Le juge demeure naturellement garant du respect des principes directeurs du procès.
Mais il n’est plus le seul acteur de son déroulement.
Les parties deviennent davantage coproductrices de la procédure.
Et c’est précisément dans ce contexte qu’il faut comprendre la seconde évolution majeure introduite par le décret : la redéfinition de l’office du juge.
2. La véritable innovation de la réforme : une nouvelle conception de l’office du juge
Si l’on devait résumer la réforme de 2025 en une seule idée, elle tiendrait probablement dans une disposition qui pourrait presque passer inaperçue : le nouvel article 21 du Code de procédure civile.
Désormais, ce texte prévoit que :
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
À première vue, cette modification peut sembler limitée. Pourtant, elle marque une véritable évolution de l’office du juge.
Jusqu’alors, sa mission consistait avant tout à trancher le litige.
Certes, l’ancien article 21 prévoyait déjà qu’il entrait dans sa mission de concilier les parties, mais cette prérogative demeurait secondaire par rapport à sa fonction juridictionnelle. (ancienne rédaction : Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.)
La nouvelle rédaction va plus loin. Elle invite désormais le juge à déterminer avec les parties le mode de résolution du litige le plus adapté.
Cette évolution est importante. Elle signifie que le juge n’a plus seulement vocation à conduire le procès jusqu’au jugement ; il lui appartient également d’orienter les parties vers le mode de résolution le plus approprié à leur différend, qu’il s’agisse d’un jugement ou d’un mode amiable.
Autrement dit, le procès n’est plus conçu comme un parcours conduisant nécessairement à une décision de justice. Il devient un cadre dans lequel plusieurs voies peuvent être envisagées, en fonction des caractéristiques du litige et des attentes des parties.
Cette nouvelle mission trouve immédiatement une traduction concrète dans les pouvoirs qui sont désormais reconnus au juge.
Une première illustration de ce nouvel office du juge : l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur
Certes, le juge pouvait déjà enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
En revanche, le décret du 18 juillet 2025 harmonise désormais le régime applicable à la médiation et à la conciliation.
L’article 1533 du Code de procédure civile prévoit aujourd’hui que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur afin qu’il les informe sur l’objet et le déroulement du processus amiable.
Le juge n’impose pas une médiation, ni une conciliation, il impose uniquement une réunion d’information.
La nuance est essentielle car le principe de liberté demeure.
À l’issue de cette réunion, les parties restent parfaitement libres d’accepter ou de refuser d’entrer dans une démarche amiable.
En revanche, elles ne peuvent plus refuser de s’informer.
Le décret va même plus loin puisque la partie qui refuse, sans motif légitime, de se présenter à cette réunion peut désormais être condamnée au paiement d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. (article 1533-3 du CPC).
Cette sanction doit toutefois être relativisée : elle ne concerne que le refus injustifié de participer à la réunion d’information et demeure soumise à l’appréciation du juge.
Le pouvoir reconnu au juge d’orienter les parties vers un règlement amiable ne s’exprime pas uniquement à travers cette injonction d’information. Il trouve également une traduction dans l’audience de règlement amiable.
3. L’audience de règlement amiable : l’illustration la plus aboutie de cette nouvelle philosophie
L’audience de règlement amiable, plus communément appelée ARA, illustre parfaitement cette nouvelle conception de l’office du juge.
Créée par le décret du 29 juillet 20232, puis étendue par le décret du 3 juillet 20243, l’ARA est aujourd’hui pleinement intégrée au droit commun des modes amiables par le décret du 18 juillet 2025, qui l’insère désormais dans le Livre V du Code de procédure civile consacré aux MARD.
Elle est désormais assimilée à une forme particulière de conciliation menée par le juge et peut être mise en œuvre devant la plupart des juridictions civiles, à l’exception du conseil de prud’hommes.
L’ARA n’est plus perçue comme une procédure particulière du tribunal judiciaire.
Elle devient un véritable mode amiable à part entière.
Mais, au-delà des textes, ce qui nous paraît intéressant est de s’interroger sur sa logique.
3.1. Une audience qui ne poursuit pas le même objectif qu’une audience classique
L’ARA poursuit un objectif fondamentalement différent d’une audience classique.
Il ne s’agit plus de convaincre le juge du bien-fondé de sa position, mais de permettre aux parties de renouer le dialogue afin de rechercher une solution mutuellement acceptable.
Là où une audience classique s’intéresse aux positions juridiques, l’ARA cherche avant tout à faire émerger les intérêts des parties.
3.2. Une posture nouvelle du magistrat
Cette évolution transforme également le rôle du magistrat.
Le juge de l’ARA n’a pas vocation à trancher le litige.
Il crée les conditions d’un dialogue, aide les parties à identifier leurs intérêts réels, mesurer les risques du procès et à apprécier l’aléa judiciaire.
Cette neutralité est d’ailleurs renforcée par une garantie essentielle.
Le juge chargé de l’ARA n’est pas celui qui tranchera ensuite le litige si aucun accord n’est trouvé.
Elle permet aux parties de s’exprimer librement, sans craindre que les concessions évoquées ou les propositions formulées ne soient ensuite utilisées contre elles.
Cette liberté de parole est garantie par le principe de confidentialité, dont le décret de 2025 est venu clarifier le régime. Les échanges intervenus dans le cadre de l’ARA demeurent confidentiels, tandis que les pièces produites au cours de l’ARA, de la conciliation ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité (article 1528-3 du CPC).
3.3. Une nouvelle préparation pour les avocats
Cette évolution modifie également la pratique de l’avocat.
Une audience de règlement amiable ne se prépare pas comme une audience de plaidoirie.
Au-delà de la maîtrise du dossier, il doit préparer son client à la négociation, identifier avec lui les marges de discussion et l’aider à apprécier l’aléa judiciaire.
La compétence juridique de l’avocat demeure évidemment indispensable, mais elle s’enrichit désormais d’une véritable compétence de négociation.
3.4. Une justice plus efficace… mais qui connaît aussi ses limites
L’ARA n’a évidemment pas vocation à s’appliquer à tous les litiges. Certaines affaires appellent nécessairement une décision de justice.
Pendant longtemps, nous avons appris que la mission du juge consistait à trancher les litiges et que celle de l’avocat consistait à convaincre le juge.
Avec les réformes de 2023, 2024 et 2025 il faut comprendre que le jugement demeure l’issue naturelle de nombreux litiges, mais il n’en est plus l’unique perspective.
Le procès ne constitue plus seulement le cadre dans lequel le juge tranche un litige. Il devient également un espace dans lequel il peut accompagner les parties vers une solution qu’elles auront elles-mêmes construite.
C’est probablement là la véritable nouveauté des nouvelles règles procédurales de règlement amiable des conflits.
Nous venons de voir comment le décret de 2025 renforce la place du règlement amiable dans le procès civil à travers le nouvel office du juge et l’audience de règlement amiable.
Le même décret poursuit également un autre objectif : développer une gestion plus concertée de la procédure elle-même.
C’est ce que nous allons voir à présent avec la contractualisation de la mise en état et les conventions relatives aux mesures d’instruction.